I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R1.1. La formule à laquelle la définition de l’expression «frais d’assurance ou primes nets futurs» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

A × (B/C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente les frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à ce moment;
b)  la lettre B représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser à l’égard de la protection à cette date;
c)  la lettre C représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à cette date.
La formule à laquelle la définition de l’expression «provision pour primes nettes» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

D + E + F.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
b)  la lettre E représente le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police à ce moment;
c)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une protection offerte en vertu de la police, l’un des montants suivants:
i.  si le moment donné correspond au moment d’interpolation de la protection ou est postérieur à ce moment, l’excédent de la valeur actualisée au moment donné des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment donné sur la valeur actualisée au moment donné des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment donné;
ii.  si le moment donné est antérieur au moment d’interpolation de la protection, le montant déterminé selon la formule suivante:

G/H × (I − J).

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du quatrième alinéa:
a)  la lettre G représente le nombre d’années écoulées, au moment donné, depuis l’établissement de la protection;
b)  la lettre H représente le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si le moment donné correspondait au moment d’interpolation;
c)  la lettre I représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
d)  la lettre J représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné.
L.Q. 2019, c. 14, a. 620; L.Q. 2021, c. 14, a. 241.
92.11R1.1. La formule à laquelle la définition de l’expression «frais d’assurance ou primes nets futurs» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

A × (B/C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente les frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à ce moment;
b)  la lettre B représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser à l’égard de la protection à cette date;
c)  la lettre C représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à cette date.
La formule à laquelle la définition de l’expression «provision pour primes nettes» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

D + E + F.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
b)  la lettre E représente le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police à ce moment;
c)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une protection offerte en vertu de la police, l’un des montants suivants:
i.  si le moment donné correspond au moment d’interpolation de la protection ou est postérieur à ce moment, l’excédent de la valeur actualisée au moment donné des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment donné sur la valeur actualisée au moment donné des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment donné;
ii.  si le moment donné est antérieur au moment d’interpolation de la protection, le montant déterminé selon la formule suivante:

G/H × (I − J).

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe f du quatrième alinéa:
a)  la lettre G représente le nombre d’années écoulées, au moment donné, depuis l’établissement de la protection;
b)  la lettre H représente le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si le moment donné correspondait au moment d’interpolation;
c)  la lettre I représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
d)  la lettre J représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné.
L.Q. 2019, c. 14, a. 620.